Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier des vétérinaires inspecteurs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les vétérinaires inspecteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Ils sont recrutés :
« 1o Pour 60 % au maximum des postes à pourvoir parmi les élèves vétérinaires inspecteurs qui, à l'issue du cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale des services vétérinaires, ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
« 2o Pour 40 % au minimum des postes à pourvoir par voie de concours organisés selon les modalités suivantes :
« a) Pour les trois quarts des postes à pourvoir, par concours externe ouvert aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
« b) Pour le quart des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui possèdent un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.
« Les agents titulaires doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics.
« Les agents publics non titulaires doivent justifier de cinq années d'équivalent temps plein de services publics au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.
« Les règles générales d'organisation des concours prévus aux a et b du 2o du présent article ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le nombre des emplois de vétérinaire inspecteur à pourvoir au titre du 1o et du 2o du présent article est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Lorsque le nombre des élèves vétérinaires inspecteurs recrutés par concours au titre du premier alinéa de l'article 8 bis est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au a du 2o du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles.
« Lorsque le nombre de candidats nommés au titre de l'un des concours prévus au 2o du présent article est inférieur au nombre de places à pourvoir au titre de ce concours, le nombre de place offertes à l'autre concours peut être augmenté à concurrence des places disponibles. »
Art. 2. - L'article 8 bis du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves vétérinaires inspecteurs sont recrutés par concours parmi les élèves des écoles nationales vétérinaires ayant accès au troisième cycle des études vétérinaires. »
II. - Au troisième alinéa, après les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » sont ajoutés les mots : « dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'article 8 ».
Art. 3. - L'article 8 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8 ter. - La nomination en qualité d'élève vétérinaire inspecteur ou, pour les personnels recrutés par la voie des concours prévus au 2o de l'article 8, de vétérinaire inspecteur stagiaire est subordonnée à la signature d'une déclaration par laquelle l'intéressé s'engage à rester au service de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend pendant cinq ans au moins à compter de sa titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs.
« En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de trois mois après sa nomination en qualité d'élève vétérinaire inspecteur ou de vétérinaire inspecteur stagiaire, l'intéressé doit, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auquel celui-ci pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et calculée par référence à la rémunération perçue pendant la durée de la scolarité ou du stage. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves vétérinaires inspecteurs qui détiennent le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont titularisés à leur sortie de l'Ecole nationale des services vétérinaires. »
Art. 5. - L'article 9 bis du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vétérinaires inspecteurs recrutés par les concours prévus au 2o de l'article 8 ci-dessus effectuent un stage d'une année. Les modalités de ce stage, qui peut être accompli, en tout ou partie, à l'Ecole nationale des services vétérinaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les vétérinaires inspecteurs stagiaires perçoivent une rémunération déterminée par application des règles définies à l'article 9 ter du présent décret. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'échelon de début » sont supprimés.
Art. 6. - Après l'article 9 bis du même décret, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. - Les vétérinaires inspecteurs recrutés par les concours prévus au 2o de l'article 8 ci-dessus sont, à la date de leur titularisation, classés au 1er échelon de la classe normale du grade de vétérinaire inspecteur.
« Toutefois, pour le classement des intéressés, les services publics accomplis en possession des titres, certificats ou diplômes requis pour présenter le concours, en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que d'une organisation internationale intergouvernementale, sont pris en compte dans la limite maximale de quatre années. »
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1962 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :
I. - Les proportions mentionnées aux a et b du 2o de cet article sont définies annuellement par le ministre chargé de l'agriculture, sans que la proportion des postes offerts au concours interne prévu au b puisse excéder les trois quarts des postes mis à ces deux concours.
II. - Le concours interne prévu au b du 2o de ce même article est ouvert uniquement :
- aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture et de ses établissements publics sous tutelle comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics ;
- aux agents non titulaires de ce même ministère et de ses établissements publics sous tutelle justifiant de dix ans de services publics dans des fonctions de vétérinaire inspecteur contractuel au 1er janvier de l'année du concours. Ces agents doivent, en outre, justifier d'une durée de services dans ces mêmes fonctions correspondant à cinq années d'équivalent temps plein au cours des dix années qui précèdent le 1er janvier de l'année du concours.
Les intéressés doivent posséder un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités vétérinaires.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2001.